85.Avant de pénétrer dans un poulailler, la personne autorisée par les Éleveurs doit prendre les mesures de protection sanitaire nécessaires et raisonnables dans les circonstances.
Décision 6367, a. 85; 11482Décision 11482, a. 5111.
85.Avant de pénétrer dans un poulailler, la personne autorisée par les Éleveurs de volailles du Québec doit prendre les mesures de protection sanitaire nécessaires et raisonnables dans les circonstances.